Lorsque le maître d’ouvrage public a subi un préjudice financier imputable à un locateur d’ouvrage (entrepreneur de travaux, maître d’oeuvre, contrôleur technique…), correspondant généralement au montant des travaux de réfection à réaliser pour remédier à des désordres sur un chantier, et qu’il en demande réparation, il engage classiquement la responsabilité du locateur d’ouvrage dans le cadre d’une action contentieuse devant le tribunal administratif. Si les désordres sont de nature décennale, il peut se rapprocher de son assureur dommages-ouvrage ou exercer une action directe à son encontre.
S’est posée la question de savoir si, concernant des désordres relevant de la responsabilité décennale de locateurs d’ouvrage, l’assureur dommages-ouvrage pouvait être condamné solidairement avec les locateurs d’ouvrage responsables.
La Cour Administrative d’Appel de Bordeaux a admis que l’assureur dommages-ouvrage pouvait être condamné solidairement avec les constructeurs qui engagent leur responsabilité décennale, dans le cadre d’une action directe (Cour Administrative d’Appel de Bordeaux, 28 juin 2011, n°10BX01605).
Mais la Cour Administrative d’Appel de Douai a jugé au mois de mai 2018 que l’assureur dommages-ouvrage ne pouvait être condamné solidairement avec les constructeurs dont la responsabilité décennale était recherchée, dans la mesure où la responsabilité de l’assureur reposait sur un fondement distinct de la responsabilité décennale (Cour Administrative d’Appel de Douai, 3 mai 2018, n°16DA00123).
Il paraît dès lors délicat de solliciter la responsabilité in solidum de l’assureur DO avec des locateurs d’ouvrage qui engagent leur responsabilité sur le fondement de la garantie décennale, et il est plus prudent, soit d’engager la seule responsabilité du locateur d’ouvrage responsable, soit d’engager une action directe contre l’assureur DO.