Les dispositions de la loi du 13 juillet 1983 sur la protection fonctionnelle établissent à la charge de la collectivité publique et au profit des agents, lorsqu’ils ont été victime d’attaques en raison de leurs fonctions, sans qu’une faute personnelle puisse leur être imputée, une obligation de protection à laquelle il ne peut être dérogé, sous le contrôle du juge, que pour des motifs d’intérêt général, qui a pour objet de faire cesser les attaques dont est victime l’agent, et de lui assurer une réparation adéquate aux torts qu’il a subis. L’autorité administrative compétente doit prendre les mesures lui permettant de remplir son obligation vis-à-vis de son agent, sous le contrôle du juge administratif.
La protection fonctionnelle due ainsi par l’administration a son agent victime de diffamation par voie de presse peut, le cas échéant parmi d’autres modalités, prendre la forme de l’exercice d’un droit de réponse adressé par l’administration au média en cause ou par l’agent diffamé lui-même dûment autorisé à cette fin par l’administration (Conseil d’Etat, 24 juillet 2019, n°430253).