Dans une décision du 1er octobre 2018, le Conseil d’Etat a précisé les conditions d’abrogation d’une mesure de protection fonctionnelle accordée à un agent public, victime de harcèlement moral.
Les faits étaient les suivants: le Conseil économique, social et environnemental avait accordé sa protection fonctionnelle à un agent public au titre des agissements de harcèlement moral dont il était victime, en prenant à sa charge les frais d’instance engagées devant le Tribunal Administratif et le Tribunal Correctionnel.
Le Tribunal Administratif avait cependant considéré que les faits de harcèlement moral n’étaient pas constitués, et sur la base du jugement rendu par ce Tribunal, le Conseil économique avait abrogé la mesure de protection fonctionnelle.
L’intéressé avait contesté la décision d’abrogation devant le TA, qui l’avait annulée, mais la CAA, saisie en appel, avait annulé ce jugement et considéré que la mesure d’abrogation de la protection fonctionnelle était justifiée.
L’affaire a été portée devant le Conseil d’Etat.
La Haute Juridiction rappelle que l’autorité administrative peut mettre fin pour l’avenir à une mesure de protection fonctionnelle si elle constate à la lumière d’éléments nouvellement portés à sa connaissance que les conditions de la protection fonctionnelle n’étaient pas réunies ou ne le sont plus.
Mais elle ajoute que dans le cas d’une mesure de protection fonctionnelle accordée pour des faits de harcèlement, l’intervention d’une décision juridictionnelle non définitive ne retenant pas la qualification de harcèlement ne suffit pas, par elle-même, à justifier qu’il soit mis fin à la mesure de protection fonctionnelle, mais que cependant, l’autorité administrative peut réexaminer sa position et mettre fin à la protection si elle estime, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, que les éléments révélés par l’instance, et ainsi nouvellement portés à sa connaissance, permettent de regarder les agissements de harcèlement allégués comme non établis.
La CAA, qui s’était basée sur le seul jugement du TA qui avait considéré que les faits de harcèlement n’étaient pas établis, alors que ce jugement n’était pas devenu définitif à la date à laquelle la décision abrogeant la mesure de protection fonctionnelle était intervenue, pour estimer que cette décision était fondée, avait commis une erreur de droit (Conseil d’Etat, 1er octobre 2018, n°412897).