La Cour de Cassation a enfin mis un terme, dans un arrêt du 28 mars 2018, à l’imbroglio juridique qu’il pouvait exister concernant l’assimilation d’un CHSCT d’un établissement public de santé à un pouvoir adjudicateur, et sur la nécessité de respecter les règles de la commande publique lorsque le CHSCT faisait appel, sur le fondement de l’article L.4614-12 du code du travail, à un expert.
On rappellera que jusque-là, la Cour de Cassation ne s’était pas encore prononcée sur le fait de savoir si le CHSCT pouvait être considéré comme un pouvoir adjudicateur.
En revanche, elle avait admis que la décision de recourir à un expert ne constituait pas un marché public de service prévu à l’article 8 de l’ancien décret du 30 décembre 2005 (Cour de Cassation, 14 décembre 2011, n°10-20378; Cour de Cassation, 15 janvier 2013, n°11-23628; Cour de Cassation, 20 décembre 2013, n°12-22197).
Dans sa décision du 28 mars 2018, la Cour de Cassation a indiqué qu’un CHSCT, eu égard à ses missions, ne constituait pas une personne morale de droit privé créée spécifiquement pour répondre à un besoin d’intérêt général ayant un caractère autre qu’industriel et commercial, quand bien même il exercerait ses missions au sein d’un pouvoir adjudicateur (Cour de Cassation, 28 mars 2018, n°16-29106).
Dès lors, les modalités de désignation d’un expert par le CHSCT ne sont pas soumises aux obligations de publicité et de mise en concurrence prévues par l’ordonnance du 23 juillet 2015 et de son décret d’application du 25 mars 2016.
On peut regretter qu’une mise en concurrence n’ait pas été rendue obligatoire, ce qui aurait permis à l’établissement public de santé, qui prendra à sa charge les honoraires de l’expert, de maîtriser les coûts d’intervention de ce dernier, par exemple, en instaurant un critère prix prépondérant dans la consultation, ou encore en mettant en oeuvre une procédure de négociation avec les cabinets d’expertise candidats.